ALPA
Protection de la création audiovisuelle depuis 1985

Législation

CINEMA, AUDIOVISUEL, PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE FACE AU PIRATAGE

 

Salle de cinéma

 

 

Le piratage des œuvres cinématographiques et audiovisuelles est devenu un phénomène massif, immatériel et transnational qui sape les fondamentaux de l’économie de la création.

Si des poursuites pénales peuvent s’avérer nécessaire pour les cas les plus graves de piraterie, les dispositions législatives en vigueur ont notamment pour objectif :

– de promouvoir le développement d’une offre légale riche et diversifiée et d’observer l’utilisation licite et illicite des œuvres sur Internet
– de réguler l’usage des mesures techniques de protection
– de protéger les œuvres et objets auxquels est attaché un droit d’auteur ou un droit voisin

 

 

Les auteurs des œuvres cinématographiques et audiovisuelles

Tournage du Film Lucy de Luc Besson - © Jessica Forde - Europacorp - TF1 Films Production

Tournage du Film Lucy de Luc Besson – © Jessica Forde – Europacorp – TF1 Films Production

L’œuvre audiovisuelle est une notion plus large que l’œuvre cinématographique. Mais comment les distinguer ?

L’article L 112-2 du code de Propriété intellectuelle définit l’œuvre audiovisuelle comme une « oeuvre cinématographique ou une autre oeuvre consistant dans des séquences animées d’images, sonorisées ou non. » Celle-ci peut être un long ou court métrage, une série TV, un documentaire, une émission télévisée, etc.
On entend par œuvre cinématographique celle qui est projetée ou destinée à être projetée en salles de spectacles cinématographiques (définition issue de « Droit du cinéma »- Pascal Kamina- éd. Lexis Nexis).

                                                                                                           

En droit français, sont présumés auteurs d’une oeuvre audiovisuelle :
• l’auteur du scénario
• l’auteur de l’adaptation
• l’auteur du texte parlé (dialogues)
• l’auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l’oeuvre
• le réalisateur du film
• l’auteur de l’oeuvre originale (roman, bande dessinées, remake d’un film, etc..)

L’oeuvre audiovisuelle est considérée comme une œuvre dite « de collaboration ». Cela signifie que son exploitation suppose l’accord unanime de l’ensemble des co-auteurs.

 

 

La protection des titulaires de droits sur leurs œuvres cinématographiques et audiovisuelles

Les titulaires de droit sur leurs œuvres cinématographiques et audiovisuelles sont protégés en France par les droits d’auteur et les droits voisins aux droits d’auteur. La notion de titulaire de droits regroupe autant bien les auteurs créateurs que les ayants droit chargés de financer et exploiter leurs œuvres.

Les droits d’auteur :

Ce sont l’ensemble des prérogatives permettant à l’auteur de protéger et faire reconnaître ses créations et ses œuvres. On reconnaît à l’auteur des droits patrimoniaux et des droits moraux :

Droits patrimoniaux : si l’auteur d’une oeuvre bénéficie d’un droit à rémunération, les droits patrimoniaux permettent surtout à celui-ci de disposer d’un droit de représentation et un droit de reproduction de son œuvre :
– droit de représentation : c’est le droit de communiquer l’œuvre au public
– droit de reproduction : c’est le droit de copier tout ou partie de l’œuvre par la fixation matérielle de celle-ci sur un support (cd, dvd, disque dur, etc.)

  • Télécharger illicitement une oeuvre consiste à la reproduire car on va récupérer à distance un fichier numérisé qui a nécessité une reproduction préalable sur disque dur.
  • Visionner illicitement une œuvre audiovisuelle en streaming consiste également à la reproduire car cette technologie entraine la fixation temporaire de l’œuvre sur le disque dur de l’ordinateur.

Une œuvre cinématographique ou audiovisuelle protégée qui est représenté ou reproduite sans autorisation de l’auteur ou de ses ayants droit constitue un acte de contrefaçon.

Parmi les exceptions aux droits d’auteur, figure le régime de la copie privée. Celle-ci est cependant conditionnée au fait que l’utilisateur réalise sa copie à partir d’une source licite.

L’auteur bénéficie des droits patrimoniaux sur son œuvre durant toute sa vie. A sa mort, ce sont ses ayants droit qui peuvent en disposer pendant une durée limitée (Cf. Durée de protection d’une œuvre)

Droits moraux : ce sont les droits qui protègent la personnalité de l’auteur se traduisant au travers de ses créations. Ce droit moral confère à l’auteur :
– un droit de divulgation : c’est la liberté pour l’auteur de porter ou non l’œuvre à la connaissance du public
– un droit à la paternité : l’utilisation d’une œuvre nécessite que l’on cite le nom et la qualité de l’auteur
– un droit au respect de son œuvre : l’auteur peut s’opposer à toute modification, adjonction, suppression, utilisation de son oeuvre dans un contexte inapproprié.
– un droit de retrait et de repentir : l’auteur peut retirer son œuvre de l’exploitation commerciale en contrepartie d’une indemnisation de ses ayants droit.

Le droit moral est personnel, inaliénable, perpétuel et imprescriptible. L’auteur ne peut vendre, céder ou renoncer à son droit moral. Celui-ci se transmet à ses héritiers au décès de l’auteur et le non-usage de ce droit n’entraine pas sa perte.

 

Les droits voisins aux droits d’auteur :

Ce sont des prérogatives particulières permettant aux personnes ayant contribué à la création de l’œuvre mais n’étant pas considéré comme auteur au sens du Code de la Propriété Intellectuelle d’être protégé et reconnu au même titre que le droit d’auteur.
Les droits voisins reconnaissent des droits aux artistes-interprètes, aux producteurs de phonogrammes, aux producteurs de vidéogrammes.
Le producteur d’un long ou court métrage, d’une série TV ou d’un documentaire bénéficiera ainsi des droits voisins.

 

 

Durée de protection des œuvres audiovisuelles et cinématographiques :

La durée de protection d’une œuvre après le décès de son auteur est de 70 ans (article L. 123-1 du Code de propriété intellectuelle). A l’expiration de cette période, l’œuvre tombera dans le domaine public. Sous réserve du respect du droit moral, son utilisation est libre.

Pour les œuvres audiovisuelles et cinématographiques, « l’année civile prise en considération est celle de la mort du dernier vivant des collaborateurs suivants : l’auteur du scénario, l’auteur du texte parlé, l’auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l’oeuvre, le réalisateur principal » (article L123-2 du CPI).

 
Tournage du film Diplomatie de Volker Schlondorff - ©  Gaumont Distribution

Tournage du film Diplomatie de Volker Schlondorff – © Gaumont Distribution

 

 

Organisation des principaux acteurs économiques et chaînes des titulaires de droits du secteur cinématographique

  •  Les auteurs de l’œuvre cinématographique et audiovisuelle : l’auteur peut être le réalisateur, l’auteur du scénario, l’auteur des dialogues, l’auteur de l’adaptation, l’auteur de la musique conçu pour l’œuvre. Titulaire de ses droits patrimoniaux, l’auteur peut les céder librement à des tiers.

 

  • Le producteur : l’article L 132-23 définit le producteur comme étant la personne physique ou morale qui prend l’initiative et la responsabilité de la réalisation de l’œuvre cinématographique ou audiovisuelle  .
    Depuis 1985, le producteur de l’œuvre cinématographique audiovisuelle est présumé cessionnaire des droits exclusifs d’exploitation de l’œuvre audiovisuelle (article L.132-24 du CPI). Cette cession prend la forme d’un contrat écrit.
    Celui-ci précise les conditions dans lesquelles l’auteur cède ses droits au producteur. Il définit notamment : la nature du travail demandé, le cahier des charges, le calendrier de remise des contributions demandées, l’étendue des droits cédés, la durée et le territoire d’exploitation, la rémunération.
    En revanche, pour les œuvres cinématographiques américaines, le producteur sera considéré comme l’auteur de l’œuvre. Aux Etats Unis et dans les pays anglo-saxons, on ne parle pas de droits d’auteurs mais de « Copyright », droits dont dispose l’auteur d’un film ou série TV. Lors de la réalisation d’un film ou d’une série aux Etats Unis, les scénaristes et réalisateurs sont employés par le producteur. Leur travail est soumis à l’appréciation du celui-ci et il peut les licencier à toute étape de la création en cas de désaccord.

 

  • Les techniciens: les techniciens sont l’ensemble des professionnels qui participe à la création du film en apportant leur savoir-faire propre à leur métier. On peut y retrouver les régisseurs, les cadreurs, les ingénieurs son, les musiciens de films, les décorateurs, les maquilleurs, les costumiers, les électriciens, les monteurs post-production, etc…

 

  •  Le distributeur: le distributeur est le professionnel qui va acquérir les droits d’exploitation  d’un film et assurer sa commercialisation pour lui permettre d’être projeté en salles (d’après définition de Valérie Bonnin  » économie du cinéma  » – Éd. Bifi-Bibliothèque du film, 2004 ). Il réalise des choix artistiques et commerciaux parmi les nouveaux films produits. C’est l’intermédiaire principal ente le producteur du film et l’exploitant salles. Les droits sur une œuvre sont acquis généralement pour une durée et un territoire donné.

 

  • L’exploitant salles : l’exploitant de salles de cinéma est le responsable qui est chargé de la gestion d’une ou plusieurs salles de cinéma et de la projection des films. Il peut exercer son activité à titre indépendant, en tant que salarié, franchisé ou bénévole.

 

  • L’éditeur vidéo : l’éditeur vidéo est le professionnel qui va acquérir les droits d’exploitation économique d’un film et assurer sa commercialisation sous support matérialisé ou dématérialisé : DVD, Blu-ray, VàD, etc. Il arrive que certaines sociétés regroupent à la fois les activités d’édition vidéo et de distribution en salles de cinéma.

 

  •  Les chaînes de télévision : ce sont les sociétés qui vont exploiter et diffuser l’œuvre cinématographique et audiovisuelle sur les services de télévision. Ceci donne lieu généralement à la mise en place de contrats de diffusions entre la chaine et la société de production.Depuis 1984, la plupart des chaines de télévisons ont obligation de consacrer une part de leur chiffre d’affaire à la production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles, dans un objectif de sauvegarde de l’ exception culturelle  française.

 

La contrefaçon d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles

La contrefaçon, dans le domaine culturel et audiovisuel, peut se définir comme l’utilisation, la reproduction ou la représentation d’une œuvre protégée sans l’autorisation ou l’accord de son auteur ou de son ayant droit.
La contrefaçon d’œuvres de l’esprit est un délit selon les articles 335-1 à 335-9 du Code de Propriété Intellectuelle, pouvant faire l’objet de poursuites pénales et civiles.
Il n’est pas nécessaire de fabriquer un produit pour aboutir à la contrefaçon : la seule présence d’atteintes aux droits d’auteur et droits voisins sur une oeuvre suffit à constituer la contrefaçon d’œuvres de l’esprit.

 

Les sanctions pour contrefaçon :

L’article 335-2 du Code de Propriété Intellectuelle prévoit des sanctions allant jusqu’à 3 ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amendes.
Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 500 000 euros d’amende si la contrefaçon est commise en bande organisée.
A cela peuvent s’ajouter des peines complémentaires.

Peuvent être potentiellement déclarés contrefacteurs :

– les personnes mettant à disposition un grand nombre d’œuvres via les réseaux pairs à pair.

– le propriétaire, l’administrateur d’un site proposant des liens de téléchargement direct et/ou de diffusion en streaming des œuvres protégés sans autorisation de leurs titulaires de droits.

– Les utilisateurs se servant des techniques de téléchargement et de diffusion en streaming pour accéder à une œuvre protégée sans autorisation de ses titulaires de droits.
La contrefaçon sera notamment constituée lors :

  •  du téléchargement d’œuvres protégées sans autorisation de leurs titulaires de droits sur les réseaux pair à pair (peer to peer)
  • de l’échange d’œuvres protégées sans autorisation de leurs titulaires de droits sur les réseaux pair à pair
  •  de la communication au public, diffusion en flux ou streaming d’œuvres protégées sans autorisation de leurs titulaires de droits sur un site.
  •  de l’indexation de liens via un site internet permettant massivement la diffusion ou communication (Streaming/DDL/P2P) au public d’œuvres protégées sans autorisation de leurs titulaires de droits.
  • du téléchargement direct sur un site internet (DDL) d’une œuvre protégée sans autorisation de ses titulaires de droits.
  •  de la vente d’œuvres protégées sur support physique ou dématérialisé sans autorisation de leur titulaire de droits.

Pour en savoir plus :

les dispositions pénales sur Legifrance

les fiches pratiques sur service-public.fr

Tournage du film Babysitting de Philippe Lacheau - ©  Universal Pictures International France

Tournage du film Babysitting de Philippe Lacheau – © Universal Pictures International France

 

 

Responsabilité des contenus audiovisuels publiés sur Internet

L’auteur de la publication ou de la diffusion d’un contenu audiovisuel sur Internet (film, série TV, documentaire, etc.) sera responsable et condamnable si ce contenu s’avère illicite. L’hébergeur ne sera responsable que s’il n’agit pas promptement pour retirer ces contenus ou en rendre l’accès impossible dès le moment où il a eu connaissance des activités illicites.

  •  Responsabilité des éditeurs

Si une personne (physique ou morale) juge qu’un contenu publié sur internet porte atteinte à ses droits de propriété intellectuelle, elle doit poursuivre en premier lieu l’éditeur de ce contenu.

L’éditeur d’un contenu est son auteur : on le définit généralement comme la personne qui assure la publication et la diffusion du contenu crée par elle-même ou par des auteurs tiers. Les hébergeurs doivent permettre à la justice d’identifier les auteurs d’un contenu stocké par leurs soins.

  •  Responsabilité des hébergeurs

L’hébergeur est la personne physique ou morale qui exerce, à titre gratuit ou payant, le stockage de tout contenu pour le mettre à disposition du public via internet.

L’article 6 de la Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique dite « LCEN » prévoit une responsabilité allégée en faveur des hébergeurs. C’est un intermédiaire technique : le principe est que l’hébergeur n’est pas responsable du fait des activités ou des informations stockés à la demande d’un utilisateur de ces services.

L’article 6-I-2 de la LCEN dispose que la responsabilité de l’hébergeur ne peut être engagée s’il n’avait pas effectivement connaissance du caractère illicite des contenus fournis.

Il engagera donc sa responsabilité des contenus stockés si :

  • il a eu connaissance de l’existence de ces contenus,
  • ces contenus présentent un caractère manifestement illicite, c’est-à-dire constituant une violation évidente d’une règle de droit,
  • et s’il n’a pas agi promptement pour retirer ces contenus dès qu’il en a eu connaissance.

L’hébergeur peut avoir connaissance du caractère illicite soit par notification de la victime soit par décision de justice.

  • Demande de retrait d’un contenu illicite

Une personne s’estimant lésée par un contenu portant à ses droits de propriété intellectuelle et souhaitant agir en justice doit d’abord en demander le retrait à son éditeur.

Si cette première demande est infructueuse (aucune réponse, éditeur anonyme…), le demandeur peut contacter l’hébergeur, au biais d’une notification de retrait. Si l’hébergeur n’a pas donné suite à une telle procédure, la personne qui demande ce retrait peut poursuivre l’hébergeur en justice.

La notification de retrait de contenus illicite devra comporter les éléments suivants (article 6-I-5) :

– la date de la notification ;

– si le notifiant est une personne physique : ses noms, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ;

– les noms et domicile du destinataire ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social ;

– la description des faits litigieux et leur localisation précise ;

– les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la mention des dispositions légales et des justifications de faits ;

– la copie de la correspondance adressée à l’auteur ou à l’éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l’auteur ou l’éditeur n’a pu être contacté.

Source : Service-public.fr

  • Blocage de sites illégaux

L’article 336-2 du code de propriété intellectuelle (issue de la Loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet) permet aux auteurs d’œuvres audiovisuelles ou cinématographiques ou de leurs ayants-droit d’obtenir « sous la forme d’un référé » le blocage d’un site portant atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin :

« En présence d’une atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin occasionnée par le contenu d’un service de communication au public en ligne, le tribunal de grande instance, statuant le cas échéant en la forme des référés, peut ordonner à la demande des titulaires de droits sur les œuvres et objets protégés, de leurs ayants droit, des sociétés de perception et de répartition des droits visées à l’article L. 321-1 ou des organismes de défense professionnelle visés à l’article L. 331-1, toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser une telle atteinte à un droit d’auteur ou un droit voisin, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. » 

La CJUE a notamment déclaré  qu’un fournisseur d’accès à Internet peut se voir ordonner de bloquer à ses clients l’accès à un site web qui porte atteinte au droit d’auteur (CJUE -27 MARS 2014 – UPC Telekabel Wien GmbH / Constantin Film Verleih GmbH et Wegafilmproduktionsgesellschaft mbH ).

Pour aller plus loin, voir jurisprudence:

 

 

Exception aux droits d’auteur dans le secteur cinématographique et audiovisuel

Les exceptions aux droits d’auteur sont fixées de manière limitative par l’article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle.

La loi autorise l’utilisation de l’œuvre cinématographique ou audiovisuelle divulguée, sans autorisation de l’auteur, à condition que la source soit légale, uniquement dans les cas suivants (liste suivante non exhaustive) :

1) La représentation dans le cercle de famille

La représentation privée doit être gratuite et être effectuée exclusivement dans un cercle de famille qui s’entend d’un public restreint aux parents ou familiers. Les membres d’association, d’une entreprise ou d’une collectivité ne sont donc pas considérés comme formant un cercle de famille.

2) La reproductions strictement réservée à l’usage privé du copiste et non destiné à une utilisation collective

Cette exception est d’application limitée. Elle ne vise en pratique que la copie effectuée pour les besoins personnels de celui qui la réalise et ne s’étend pas l’utilisation collective de la copie (par exemple au sein d’une entreprise).

Le code de la propriété intellectuelle institue au profit des auteurs, des éditeurs et des titulaires de droits voisins un droit à rémunération au titre de la reproduction à usage privé des œuvres fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes (CPI, art. L. 311-1 s.). La commission visée à l’article L. 331-5 du code de la propriété intellectuelle est chargée de définir les types de supports qui entrent dans le champ de la rémunération, le montant par type de support ainsi que les modalités de versement.

3) Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l’auteur et la source :

– les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées.
L’exception de courte citation permet à chacun de représenter et reproduire un extrait d’une œuvre cinématographique ou audiovisuelle, à condition que celui-ci soit d’une courte durée et qu’il ne porte pas atteinte au droit moral de l’auteur.
La notion de « courte durée » n’étant pas règlementée par la loi, c’est au juge de déterminer si cette durée relève ou non de l’exception de courte citation.
Par exemple, il a été jugé excessif la durée d’un extrait de 17 minutes d’un documentaire de 58 minutes.
– la reproduction et la représentation d’extraits d’œuvres à des fins exclusives d’illustration dans le cadre de l’enseignement et de la recherche, à destination d’un public majoritairement composé d’élèves, d’étudiants, d’enseignants ou de chercheurs directement concernés, sans aucune exploitation commerciale, et compensées par une rémunération négociée. Cette exception, ne s’applique pas aux œuvres réalisées à des fins pédagogiques, aux partitions de musique et aux œuvres réalisées pour une édition numérique de l’écrit.

4) La parodie, le pastiche et la caricature

Le but poursuivi est, en principe, de faire sourire ou rire aux dépens d’autrui sans pour autant chercher à nuire à l’auteur et créer un risque de confusion entre les œuvres.

5) L’exception en faveur des handicapés

La reproduction et la représentation à destination de certaines catégories de personnes atteintes d’un handicap, par des personnes morales ou des établissements ouverts au public, tels les bibliothèques, les archives, les centres de documentation et les espaces culturels multimédia, à des fins non lucratives, dans la mesure du handicap et en vue d’une consultation strictement personnelle.

6) L’exception en faveur des bibliothèques, musées et services d’archives

La reproduction et la représentation, à des fins de conservation ou de préservation des conditions de consultation sur place, par les bibliothèques accessibles au public, les musées et les services d’archives, à la condition de n’en tirer aucun avantage économique ou commercial

(Extrait issue des fiches pratiques du site du Ministère de la Culture)

 

Chronologie des médias en France

La chronologie des médias est le dispositif qui permet de déterminer l’ordre et les délais devant être respectés pour les divers modes d’exploitations d’une œuvre cinématographique, entre la sortie en salle d’un film en France et la première diffusion à la télévision. La  loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et le protection de la  création sur Internet a introduit pour l’essentiel, dans le Code du cinéma et de l’image animé, les dispositions concernant la chronologie des médias aux articles 231-1 et suivants:

  • Exploitation sous forme de vidéogramme: le délai à compter de la date de sortie nationale en salle est de 4 mois pour la première exploitation sous forme de vidéogrammes (DVD, Vidéo à la demande à l’acte).
  • Exploitation sous forme de services de médias audiovisuel à la demande (service de télévision payant de cinéma) : le délai à compter de la date de sortie nationale en salle est de 10 mois pour les services de cinéma de premières diffusions  qui ont conclu un accord avec les organisations professionnelles du cinéma et de 12 mois dans les autres cas.
  • Exploitation sur les services de télévision (en clair et autres services que ceux visés ci-dessus): le délai est de 22 mois minimum pour les services de télévision en clair et pour les services payants autres que de cinéma qui appliquent des engagements de coproduction d’un montant minimum de 3,2 % de leur chiffre d’affaires de l’exercice précédent. Le délai est de 30 mois dans les autres cas ( les services de TV en clair qui ne consacrent pas 3,2 % de leur chiffre d’affaires à la coproduction).
  • Exploitation sur les services de Vidéo à la Demande par abonnement: le délai à compter de la date de sortie nationale en salle est de 36 mois pour les service de Vidéo à la Demande ( « VàD » / « VOD »).

Pour aller plus loin : les dispositions sur Legifrance

A noter qu’aux États-Unis, il n’existe pas de règle spécifique en matière de chronologie des médias. Cependant, si les délais ne sont pas régulés par la loi, ils sont régis contractuellement pour chaque œuvre entre les différents acteurs économiques en prenant pour base les usages pratiqués dans le secteur.

Schéma chronologie des médias